TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 25 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200422_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, la société RG Production demande au tribunal : 1°) de lui accorder le remboursement de la somme de 53 662 euros correspondant au crédit d'impôt investissement outre-mer de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes aux termes de l'article R. 412-2 de ce code : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. Cette obligation est applicable à la transmission des pièces jointes aux mémoires complémentaires, sous peine pour le requérant de voir ces pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R.414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. Chaque pièce transmise au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 414-2 porte un intitulé décrivant son contenu de manière suffisamment explicite. / Les obligations fixées au précédent alinéa sont prescrites au requérant sous peine de voir la pièce écartée des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. / Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 4. En l'espèce, la requête de la société RG Production, a été introduite au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code précité, dite " Télérecours citoyen ". À l'appui de cette demande, la requérante a produit 63 pages de pièces regroupées dans deux fichiers informatiques. Si l'intégralité de ces pièces étaient produites au soutien des conclusions à fins de remboursement du crédit d'impôt investissement outre-mer sollicité, elles ne sauraient de ce seul fait être regardées comme constituant une série homogène au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de l'invitation à régulariser la demande adressée par le tribunal à la société requérante le 20 septembre 2022, qui l'informait des modalités de régularisation et des conséquences de sa carence, qu'elle a consultée dans l'application Télérecours le jour même, lui laissant un délai d'un mois pour transmettre chacune des pièces annoncées par un fichier distinct, elle n'a pas adressé au tribunal les pièces selon les modalités prescrites. Dans ces conditions, la société RG Production n'a pas régularisé sa requête conformément aux dispositions citées au point 2 et analysées au point 3. Il suit de là que cette dernière est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société RG Production est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RG Production. Fait à Schœlcher, le 25 octobre 202La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. P/la greffière en chef La greffière N°220042
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
ORTA_2200422_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel