TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 10 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200424_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Fusellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a modifié la déclaration d'utilité publique du projet de la ligne 5 du tramway, emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de Montpellier ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistrés le 14 juin 2022, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, M. A, représenté par Me Fusellier, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la métropole Montpellier Méditerranée Métropole demande au tribunal de donner acte du désistement du requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Par un acte, enregistré le 16 décembre 2022, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple et rien ne s'y opposant, il y a lieu de lui en donner acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Les conclusions de la métropole Montpellier Méditerranée Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la métropole Montpellier Méditerranée Métropole et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Montpellier, le 10 mai 2023. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 10 mai 2023 La greffière, A. Lacaze
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 10 mai 2023
Référence
ORTA_2200424_20230510
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel