TA107Tribunal Administratif de MayotteDésistement
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 28 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200425_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une production de pièces enregistrées le 7 février 2022 et le 20 juillet 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui rembourser ses frais de repas dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire ; 2°) de faire droit à sa demande de remboursement du 30 août 2021 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte d'exécuter la décision à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 25 septembre 2022, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 22 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 septembre 2022. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. B déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Biget, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2022, M. B a déclaré se désister de l'instance en cours. Ce désistement d'instance est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Mayotte. Fait à Mamoudzou, le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, O. BIGET La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
ORTA_2200425_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel