TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 4 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200426_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 janvier 2022, Mme A B, représentée par Me Cayla-Destrem, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 15 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune d'Aubervilliers a refusé de la placer en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire à compter du 10 novembre 2017 et d'instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Aubervilliers d'instruire sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aubervilliers le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la légalité externe : - en refusant de répondre explicitement à sa demande puis en refusant de motiver son refus implicite, la commune d'Aubervilliers a méconnu les dispositions de l'article L. 211-2 (°6) du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission de réforme. En ce qui concerne la légalité interne : - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 37-5 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 dès lors qu'elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service à titre provisoire au plus tard à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, la commune d'Aubervilliers, représentée par son maire en exercice, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) de mettre à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient à titre principal que la requête est irrecevable compte tenu de l'absence de bien-fondé des moyens de légalité externe et, à titre subsidiaire, à l'absence de bien-fondé de celle-ci compte tenu de l'absence d'illégalité interne entachant la décision attaquée. Par une ordonnance du 15 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est rédacteur principal de 1ère classe titulaire au sein de la commune d'Aubervilliers depuis le 1er juillet 2008. Elle a été placée en congé de longue maladie pour la période du 10 novembre 2017 au 9 novembre 2019, congé qui a été prolongé, par arrêté du maire de la commune, jusqu'au 9 novembre 2021 inclus, à la suite d'une dépression. Le 26 janvier 2021, elle a effectué une déclaration de maladie professionnelle pour dépression. Par une lettre du 15 mars 2021, reçue par les services de la commune le 18 du même mois, elle a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa dépression et l'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 10 novembre 2017. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née le 18 mai 2021. En l'absence de contestation dans le délai de deux mois, ladite décision implicite est devenue définitive le 18 juillet 2021. Par une nouvelle lettre du 6 septembre 2021, reçue par les services de la commune le 15 du même mois, Mme B a réitéré sa demande de placement en congé pour invalidité imputable au service à titre provisoire à compter du 10 novembre 2017 dans l'attente d'une décision définitive sur l'imputabilité au service de sa maladie. Le 15 novembre 2021, une nouvelle décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, enregistrée le 11 janvier 2022, la requérante demande l'annulation de la décision implicite de refus de placement en CITIS à compter du 10 novembre 2017, née le 15 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. () ". Et aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. En l'absence de changement dans la situation de droit ou de fait de Mme B, la seconde décision implicite de refus de placement en CITIS à compter du 10 novembre 2017, née le 15 novembre 2021, doit être regardée comme purement confirmative de la première décision implicite de même objet, née le 18 mai 2021 et devenue définitive. Dans ces conditions, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et qu'il n'est même pas allégué, que la commune d'Aubervilliers aurait induit en erreur Mme B sur les conditions d'exercice de son droit au recours contre le refus qui lui a été initialement opposé, les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de cette décision confirmative ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables. 4. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction de la requérante ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme sollicitée par la commune d'Aubervilliers, qui n'a en tout état de cause pas eu recours à un conseil, sur le fondement des mêmes dispositions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Aubervilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune d'Aubervilliers. Fait à Montreuil, le 4 mars 2024. Le président de la 4ème chambre, Signé J-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 mars 2024
Référence
ORTA_2200426_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel