TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200427_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire de productions enregistrés les 7 février et 22 juin 2022, M. A B, représenté par Me Ousseni, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 novembre 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 45 000 euros au titre de la contribution spéciale ainsi que le titre de perception émis le 6 décembre 2021 pour recouvrer cette somme ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 17 juin 2022, l'OFII en conséquence de l'annulation de la contribution spéciale pour un montant de 45 000 euros, conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions relatives aux frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ". 2 Par un mémoire, enregistré le 17 juin 2022, l'OFII a par décision du 15 juin 2022 annulé la contribution spéciale et par conséquent le titre de perception correspondant. Les conclusions à fin d'annulation de la requête ayant ainsi perdu leur objet, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de M. A B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à l'Office française de l'immigration et de l'intégration et à la direction générale des finances publiques de Mayotte. Copie sera transmise à la direction départementale des finances publiques de l'Essonne. Fait à Mamoudzou, le 12 décembre 2022. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
ORTA_2200427_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA