TA30Tribunal Administratif de NîmesRejet
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 octobre 2022
- ECLI
- ORTA_2200428_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins ayant refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l'ordre des Médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse d'une plainte contre le docteur C D. Il soutient que : - un greffier du tribunal de Grande Instance de Marseille l'a appelé de la part du juge des enfants dessaisi de l'affaire, - il a reçu des pressions et intimidations du dit greffier, - le juge des enfants lui a fait obligation de consulter un docteur situé à 140 km de son domicile alors qu'il y en a à proximité de chez lui, - il a perdu la garde de sa fille à cause de l'intervention d'un magistrat dessaisi et d'autres juges ont utilisé le rapport du Dr D pour le déclarer inapte à la garde d'enfant, - il a élevé seul sa fille et a gardé de nombreux enfants sans problème ce qui confirme les erreurs de l'expertise rendue par le Dr D, - il a fait appel du jugement du 10 novembre 2016 et, contrairement à sa demande, il n'y a jamais eu de contre-expertise, - son enfant subit des violences physiques de sa mère et ses plaintes à son encontre sont tombées sous le coup de la prescription, - l'expertise du Dr D dois être annulée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien-fondé () ". 2. Pour contester par laquelle le conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins a refusé de saisir la chambre disciplinaire de 1ère instance du conseil régional de l'ordre des Médecins de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse d'une plainte contre le Dr D, M. B soutient un ensemble d'éléments dirigés contre la régularité des opérations d'expertises réalisées par ce médecin et le contenu erroné de ce rapport. Aucun des moyens soulevés n'est dirigé à l'encontre de la décision contestée du conseil départemental de Vaucluse de l'ordre des médecins. Les moyens soulevés par le requérant sont dès lors inopérants et ne peuvent, par suite, qu'être écartés. Le requérant n'a, dans le délai du recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête, soit le 10 février 2022, complété sa requête d'aucun moyen susceptible de venir au soutien de ses conclusions. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées des 4° et 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nîmes, le 20 octobre 2022. Le président de la 3ème chambre, P. Peretti La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2200428
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3020 octobre 2022CETTE DÉCISION
ORTA_2200428_20221020
TA775 mars 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
ORTA_2200428_20221020
Données disponibles
- Texte intégral