TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 7 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200428_20230207
- Date
- 7 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 23 août 2022, le juge statuant en référé, a, sur la requête n° 2200428 présentée par la commune de Bar le Duc, représentée par Me Jeandon, prescrit une expertise confiée à M. A B et portant sur les désordres affectant le secteur Boulevard la Rochelle correspondant à la 4ème tranche des travaux de requalification du centre-ville. Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, la société Axa France Iard et la société Derrey, représentées par Me Canonica, demandent au juge des référés d'étendre les opérations d'expertise à la société Marmores Vigario. Elles soutiennent que la première réunion d'expertise, tenue le 4 novembre 2022, a fait apparaître la nécessité d'attraire aux opérations d'expertise la société Marmores Vigario, en sa qualité de fabricant et fournisseur des pavés et bordures mis en œuvre par la société Eurovia. Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2023, la société SMA en sa qualité d'assureur de la société Eurovia, représentée par Me Lebon, s'associe à la demande d'extension sollicitée par la société Axa France Iard et la société Derrey. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, la société Edeis venant aux droits de la société Lavalin et la société Allianz Iard, représentées par Me Taesch, s'associent à la demande d'extension sollicitée par la société Axa France Iard et la société Derrey. Vu : - les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Marmores Vigario pour laquelle il n'a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ; - les autres pièces. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Di Candia, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'extension : 1. L'article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ". Le juge des référés peut appeler à l'expertise toute personne n'étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d'être engagé devant le juge de l'action qui motive l'expertise. 2. La société Axa France Iard et la société Derrey saisissent le juge des référés avant l'expiration du délai de deux mois suivant la première réunion d'expertise d'une demande tendant à ce que les opérations d'expertise soient étendues à la société Marmores Vigario en sa qualité de fabricant et fournisseur des pavés et bordures mise en œuvre par la société Eurovia. Dès lors que cette société n'est pas manifestement étrangère au litige susceptible de naître et qu'il est apparu nécessaire, de procéder à sa mise en cause, il y a lieu de l'attraire aux opérations d'expertise en cours. Sur le report de la date de dépôt du rapport : 3. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 1er juillet 2023. ORDONNE : Article 1er : La mission de l'expert désignée par l'ordonnance n° 2200428 du juge des référés du 23 août 2022 est étendue à la société Marmoes Vigario. Article 2 : La date limite du dépôt du rapport d'expertise est fixée au 1er juillet 2023. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Bar-le-Duc, à la société Ateliers Villes et Paysages, à la société Edeis, à la société Eurovia Champagne Ardenne, à la société Centralpose, à la société Meuse Paysage, à la société Atelier Lumière, à la société Axa France, à la société Allianz venant aux droits de la société Gan assurances, à la société SMA SA, à la société Derrey venant aux droits de la société Collot et Fils, à la société anonyme des Ballastières Cantrelle, à la société Axa France Iard, à la société Marmores Vigario et à M. A B, expert. . Fait à Nancy, le 7 février 2023 Le juge des référés, O. Di Candia La République mande et ordonne à la préfète de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200428
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Chronologie de l'affaire
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TA547 février 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 7 février 2023
Référence
ORTA_2200428_20230207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel