TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 5 février 2024
- ECLI
- ORTA_2200428_20240205
- Date
- 5 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2022 et le 15 mars 2022, Mme B A, représentée par Me Newton, demande au tribunal : 1°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une somme de 5 000 euros au titre du pretium doloris ; 2°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral ; 3°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ; 4°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 6°) de condamner la métropole Toulon Provence Méditerranée aux entiers dépens. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient : - à titre principal, que la requête est tardive ; - à titre subsidiaire, que la matérialité des faits n'est pas rapportée et que seules des fautes de la victime sont à l'origine de son accident ; - à titre infiniment subsidiaire, que les sommes demandées sont excessives ; - en tout état de cause, qu'aucun défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ne saurait lui être reproché. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " () la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée () ". Dans le cas où le pli contenant une décision, envoyé en recommandé à l'adresse indiquée par le requérant, a été retourné à l'administration avec la mention "pli non réclamé", le délai mentionné ci-dessus court à partir de la date à laquelle l'intéressé doit être regardé comme ayant été régulièrement avisé que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relève. Cette date résulte des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe et l'avis de réception retournés à l'expéditeur ou, à défaut, des attestations de l'administration postale ou de tout autre élément de preuve. 3. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de réception, que la métropole Toulon Provence Méditerranée a rejeté la demande préalable indemnitaire formé par Mme A, par un courrier adressé avec avis de réception et notifié à l'intéressée le 2 décembre 2021. Par suite, l'administration apporte la preuve de la notification, au plus tard le 2 décembre 2021, du courrier contenant la décision attaquée, qui comportait la mention des voies et délais de recours. Dès lors, la requête, présentée par Mme A tendant à l'annulation de cette décision, enregistrée au greffe le 16 février 2022, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Cette irrecevabilité n'étant pas susceptible de régularisation, elle sera rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 précité. 4.En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties la charge de ses frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la métropole Toulon Provence Méditerranée est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la métropole Toulon Provence Méditerranée, et à la Mutualité sociale agricole Provence Azur. Fait à Toulon, le 5 février 2024. Le président, Signé Ph. HARANG La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2024
Référence
ORTA_2200428_20240205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel