TA106Tribunal Administratif de la GuyaneDésistement
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2200429_20230821
- Date
- 21 août 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B, représenté par Me Me Pigneira, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer, un titre de séjour, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2022, le Préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête. Par une décision du 7 mars 2022, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le courrier de notification de l'ordonnance n° 2201478 - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () " ; 2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative: " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ". 3. Par une ordonnance n°2201478 du 2 novembre 2022, le juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2021 par lequel le préfet de la Guyane a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays susceptible de l'accueillir au motif qu'aucun moyen ne paraissait propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par lettre recommandée avec avis de réception, l'ordonnance n°2201478 a été notifiée à M. B à l'adresse indiquée dans sa requête introductive d'instance. Le 07 novembre 2022, ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". Dans ces conditions, la notification de l'ordonnance effectuée le 03 novembre 2022, doit être regardée comme distribuée, à la date de présentation du pli, soit le 05 novembre 2022. Le courrier de notification de cette ordonnance comportait la mention prévue au second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation contre cette ordonnance, n'a pas, dans le délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, confirmé le maintien de sa requête à fin d'annulation. Dès lors, en application des dispositions de cet article, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement par application du 1° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2200429 présentée par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 août 2023. Pour le Président du tribunal, absent ou empêché, La magistrate chargée de la suppléance, Signé C. DELEPLANCQUE La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2200429_20230821
Données disponibles
- Texte intégral