TA101Tribunal Administratif de La RéunionDésistement
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 30 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200429_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er février 2022 par laquelle la présidente du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande d'aide à la mobilité vers les pays étrangers au titre de la session 2021-2022. Elle soutient qu'elle est éligible à cette aide, au regard de son inscription à l'université Paris 1 Panthéon Sordonne, en deuxième année de licence de droit français et espagnol, dont le cursus se déroule à raison de deux années en Espagne et une année à Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2022, la région Réunion conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient qu'elle a procédé au réexamen de la demande de Mme A et qu'elle lui a alloué l'aide à la mobilité vers les pays étrangers, par décision du 8 mai 2022. Par un courrier du 4 juillet 2023, Mme A a été invitée à confirmer le maintien de sa requête dans le délai d'un mois, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Par un courrier du 4 juillet 2023, Mme A a été invitée par le tribunal, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, et informée qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, dont elle a accusé réception le 7 juillet 2023, est toutefois resté sans réponse. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'office, en application des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la région Réunion. Fait à Saint-Denis, le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200429
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
ORTA_2200429_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel