TA101Tribunal Administratif de La RéunionRejet
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200430_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2022, M. B A conteste la décision du département de La Réunion lui refusant le bénéfice d'une aide au titre du FSL. Par un mémoire enregistré le 11 mai 2022, le préfet de La Réunion décline sa compétence pour défendre sur la requête de M. A, qui concerne le refus d'attribution d'une aide relevant du département de La Réunion. Par un mémoire en défense enregistré le 9 août 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête, notamment en raison de son irrecevabilité, faute de production de la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". 3. La requête présentée par M. A le 28 mars 2022 semble être dirigée contre une décision lui refusant le bénéfice d'une aide au titre du FSL suite à sa demande du 28 septembre 2021. Cependant, l'intéressé n'a pas réagi au mémoire en défense du département de La Réunion du 9 août 2022 qui, parmi d'autres fins de non-recevoir, soulève l'irrecevabilité de la requête au motif que la décision attaquée n'a pas été produite. Ainsi, la procédure n'ayant pas été régularisée, il y a lieu de constater l'irrecevabilité manifeste de la requête, laquelle doit être rejetée par ordonnance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de La Réunion et au préfet de La Réunion. Fait à Saint-Denis, le 6 décembre 2022. La présidente de la 1ère chambre, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2200430_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel