TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneDésistement
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 26 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2200430_20240326
- Date
- 26 mars 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2022, M. B A et Mme C A, représentés par Me Moyse, demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Marne conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 8 février 2024, M. et Mme A ont été informés que, compte tenu de la nature de leur requête, ils étaient susceptibles de bénéficier de l'action en reconnaissance de droits attribuée au tribunal administratif de la Martinique et qu'ils étaient en droit de former une intervention au soutien de cette action sur le fondement de l'article R. 632-1 du code de justice administrative. Ils ont par ailleurs été invités, en application de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, à confirmer leur intention de poursuivre ou non l'instance enregistrée sous le n° 2200430 dans un délai d'un mois et informés qu'à défaut de cette confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner actes des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'il apparaît au président de la formation de jugement, d'office ou à la suite de l'information qui lui en a été donnée par l'une des parties, que l'auteur d'une requête individuelle est susceptible d'appartenir au groupe d'intérêt en faveur duquel une action en reconnaissance de droits a été introduite, il informe le requérant de l'existence de cette action et de son droit à former une intervention au soutien de celle-ci. / Il le met également en demeure de confirmer son intention de poursuivre l'instance en lui indiquant qu'à défaut d'une telle confirmation dans le délai imparti, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté d'office de l'instance. Le courrier de mise en demeure rappelle par ailleurs que la décision rendue sur l'action en reconnaissance de droits fera l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil d'Etat en application de l'article R. 77-12-12 et que le requérant pourra, le cas échéant, se prévaloir de cette décision. () ". 3. En vertu de l'article R. 431-1 du code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un avocat, " les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". 4. M. et Mme A ont été, en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative, invités, par un courrier du 8 février 2024 mis à disposition du conseil des requérants au moyen de l'application Télérecours le 9 février 2024, à confirmer expressément leur intention de poursuivre ou non la présente instance dans un délai d'un mois et informés de ce que, à défaut de confirmation, ils seraient réputés s'être désistés d'office. À défaut de consultation de ce document, M. et Mme A sont, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputés en avoir reçu notification à l'expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans le délai d'un mois suivant cette notification, M. et Mme A doivent être réputés s'être désistés de leur requête en application des dispositions de l'article R. 77-12-3 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 26 mars 2024. La présidente de la 1ère chambre, Signé A-S MACH
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 mars 2024
Référence
ORTA_2200430_20240326
Données disponibles
- Texte intégral