TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200432_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, Mme A et M. C, représentés par Me Olivier, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2021 par lequel le maire de la commune d'Annecy a délivré un permis de construire modificatif à la SCCV Annecy 33 France, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle d'Annecy la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens de l'instance. Ils soutiennent : -qu'ils ont intérêt pour agir en leur qualité de voisin immédiat ; -que le permis de construire a été obtenu par fraude dès lors que le pétitionnaire a omis de préciser que son projet était inclus au sein d'un lotissement ; - que le champ d'application du permis modificatif a été méconnu dès lors que les modifications prévues remettent en cause l'économie générale du projet ; -que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 3.5 du règlement UB du plan local d'urbanisme ; -que le permis de construire modificatif méconnaît les dispositions de l'article 4.1.1 du règlement UB du plan local d'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la commune nouvelle d'Annecy, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune nouvelle d'Annecy fait valoir que la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, la société Annecy 33 France, représentée par Me Bornard, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Annecy 33 France fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt pour agir des requérants ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une lettre du 19 octobre 2022, le tribunal a invité Mme A et M. C à justifier de leur intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. Mme A et M. C ont répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le 4 novembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il est constant que les requérants n'ont pas demandé l'annulation de l'arrêté du 11 juin 2019 par lequel le maire de la commune d'Annecy a accordé à la société Ogic un permis de construire en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant soixante-quinze logements. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 26 juillet 2021, objet du présent litige, a été délivré dans le cadre d'un jugement avant dire droit du tribunal administratif de Grenoble en date du 8 décembre 2020 et qu'il porte sur une diminution du nombre d'attique, une augmentation du retrait de la construction par rapport à l'une des limites séparatives, une modification des volumes sud de la construction ainsi que l'ajout d'un garde-corps. Ce permis consiste à réaliser un ensemble immobilier de consistance comparable au projet initialement autorisé. Invités à justifier de leur intérêt à agir à l'égard de ce permis de construire modificatif, les requérants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats ainsi que de la modification de la volumétrie de la construction au droit des ouvertures de leur habitation. Toutefois, dans les conditions de l'espèce, alors que le permis de construire attaqué a été annulé par un jugement n°1907713 du 29 décembre 2022 et que la modification invoquée par les requérants ne suffit à démontrer une atteinte supplémentaire aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, Mme A et M. C ne peuvent être regardés comme justifiant de leur intérêt pour agir contre l'arrêté en date du 26 juillet 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et M. B C, à la commune nouvelle d'Annecy et à la société Annecy 33 France. Fait à Grenoble, le 29 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
ORTA_2200432_20221229
Données disponibles
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