TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 15 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200433_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2022, M. J E, Mme F A épouse E, M. B G, M. I K, M. L A, M. H A et M. C D, représentés par Me Roche, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2021 par lequel le maire de la commune de Morzine a accordé un permis de construire modificatif à la société Promoteam en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier comprenant soixante-et-un logements ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Morzine la somme de 1 000 euros à verser à chacun des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent : - qu'ils justifient d'un intérêt à agir eu égard à l'ampleur du projet, à sa proximité par rapport à leur propriété et à ses conséquences sur la circulation et leurs vues ; - que la commune de Morzine aurait dû prononcer un sursis à statuer en application des articles L.153-11 et L.424-1 du code de l'urbanisme ; - que le permis de construire modificatif attaqué méconnaît les dispositions des articles 3 et 11 du règlement de la zone Ue du plan local d'urbanisme de Morzine et les dispositions de l'article R.111-27 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la société Promoteam, représentée par Me Jorion, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérants en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La société Promoteam fait valoir que : - la requête est irrecevable faute d'intérêt à agir des requérants à l'encontre du permis de construire modificatif attaqué ; - les autres moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Par une lettre du 25 janvier 2022, le tribunal a invité M. E et autres à justifier de leur intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme. M. E et autres ont répondu à cette lettre par un mémoire enregistré le 3 février 2022. Une mise en demeure de produire des observations en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative a été adressée le 22 mars 2022 au maire de la commune de Morzine, lequel n'a pas produit de mémoire en défense. Un courrier a été adressé le 18 mai 2022 aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les informant de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : "Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. Il est constant que les requérants n'ont pas demandé l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le maire de Morzine a accordé à la société Promoteam un permis de construire valant démolition en vue de la réalisation d'un ensemble immobilier de trois bâtiments comprenant soixante-et-un logements au total. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire modificatif du 26 novembre 2021, objet du présent litige, porte sur une diminution de l'emprise foncière, induisant des modifications du projet en partie haute, et plus particulièrement une intégration au bâti de l'accès au sous-sol ainsi qu'une adaptation de la façade et de la toiture. Si, invités à justifier de leur intérêt à agir à l'égard de ce permis de construire modificatif, les requérants se prévalent de leur qualité de voisins immédiats ainsi que des conséquences du projet sur leurs vues et les conditions de circulation sur le chemin de la vieille Plagne, ils ne précisent pas le lien avec la portée des seules modifications résultant du permis de construire modificatif. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les conséquences invoquées par les requérants sur leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien découleraient directement des modifications apportées au projet initialement autorisé consistant à réaliser un ensemble immobilier de consistance comparable avec un nombre identique de logements et prévoyant déjà un accès depuis le chemin de la Vieille Plagne. Dans ces conditions, M. E et autres ne peuvent être regardés comme justifiant de leur intérêt pour agir contre l'arrêté en date du 26 novembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet arrêté sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. E et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la société Promoteam tendant à la condamnation des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E, en application des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Morzine et à la société Promoteam. Fait à Grenoble, le 15 septembre 202La présidente de la 2ème chambre, D. JOURDAN La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
ORTA_2200433_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel