TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2200437_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2022, la société Union régime obligatoire en prévention santé (UROPS), représentée par la SELARL Cheysson Marchadier et Associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires nos 170042658010100, 170071848010100 et 170219601010100 émis à son encontre par la direction spécialisée des finances publiques (DSFP) pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AH-HP) ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'AP-HP a rejeté son recours gracieux formé à l'encontre des titres exécutoires attaqués ; 3°) de la décharger du paiement de la somme de 698,56 euros ; 4°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2024, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP, représentés par la SARL Fricaudet Larroumet Solomoni, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS déclare se désister de sa requête et de son action. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP demandent au tribunal de donner acte à l'UROPS de son désistement et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, l'UROPS a déclaré se désister de sa requête et de son action. Ce désistement étant pur et simple, rien de n'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2025, le comptable public responsable de la DSFP pour l'AP-HP et l'AP-HP ne s'opposent pas au désistement de l'UROPS et renoncent à leur demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête et de l'action de l'Union régime obligatoire en prévention santé. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Union régime obligatoire en prévention santé, à l'Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. Fait à Paris, le 4 mars 2025. La présidente de la formation de jugement, S. Marzoug La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2200437/6-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2025
Référence
ORTA_2200437_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel