TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 6 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200441_20230206
- Date
- 6 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. B A, représenté par Me Moura, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2022 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois, et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, mention " travailleur temporaire ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de se prononcer sur sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête, et à ce que les frais irrépétibles demandés par le requérant soient ramenés à une somme de 500 euros dans le cas où il serait fait droit à sa requête. Il soutient notamment que la décision contestée a été retirée et qu'un titre de séjour " travailleur temporaire " d'une durée d'un an a été délivré à l'intéressé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 avril 2022. Par une ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 19 décembre 2022 à 12 h 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet des Hautes-Pyrénées a délivré à M. A un titre de séjour mention " travailleur temporaire " d'un an, valable du 28 juillet 2022 au 27 juillet 2023. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées dans la requête de M. A sont devenues sans objet. Il s'ensuit qu'il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 avril 2022. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Moura, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : L'Etat versera à Me Moura, avocat de M. A, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Moura renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Hautes-Pyrénées, et à Me Moura. Fait à Pau, le 6 février 2023. La présidente de la 3ème chambre S. PERDU La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 6 février 2023
Référence
ORTA_2200441_20230206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA