TA104Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIERejet
TA104 · Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE — 20 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200441_20230220
- Date
- 20 février 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 26 décembre 2022 et le 10 février 2023, M. B A soumet au tribunal un litige concernant un refus de communication de son dossier médical. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration applicables à la Nouvelle-Calédonie en vertu de l'article L. 563-2 de ce code : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". M. A expose avoir vainement demandé communication du procès-verbal du jury de sélection pour le recrutement d'un chef d'atelier au sein des services de la commune de Farino. Toutefois, le requérant ne justifie pas avoir saisi la commission d'accès aux documents administratifs du recours préalable obligatoire exigé par l'article L. 342-1 précité du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, les conclusions de la requête de M. A se trouvent entachées d'une irrecevabilité manifeste. Il y a donc lieu de les rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 20 février 2023. Le président, Didier Sabroux La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA104
- Chambre
- Tribunal Administratif DE NOUVELLE-CALEDONIE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 février 2023
Référence
ORTA_2200441_20230220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel