TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 27 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200444_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 février 2022 et 16 avril 2022, M. A E et Mme D C demandent au tribunal l'annulation de la décision du 4 juin 2021 par laquelle la maire d'Ancy le Libre, au nom de l'Etat, ne s'est pas opposée à une déclaration préalable de M. F portant sur la surélévation d'un mur de clôture, ensemble le rejet de leur recours gracieux. Par lettre du 15 février 2022, le greffe du tribunal a invité M. E et Mme C à justifier de l'accomplissement de la formalité prescrite par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mars 2022 et 29 avril 2022, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2022, M. B F, représenté par Me Kovac, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser la somme de 3 500 euros en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la procédure juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens " ; il y a lieu de faire application de cette disposition. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux ". 3. Il appartient ainsi à l'auteur d'un recours contentieux dirigé contre une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme d'adresser au greffe de la juridiction où ce recours a été déposé une copie du certificat de dépôt de la lettre recommandée adressée à l'auteur de la décision contestée et au titulaire de l'autorisation ; il appartient au juge, au besoin d'office, de rejeter le recours comme irrecevable lorsque son auteur, après y avoir été invité par lui, n'a pas justifié de l'accomplissement, dans le délai imparti, de la formalité ainsi requise. La justification de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant le recours contentieux, n'a pas été jointe à la requête. Une demande de justification, dans un délai de quinze jours, de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme a été adressée aux requérants par le greffe le 15 février 2022. Les requérants ont justifié de l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant leur recours gracieux mais ils ne démontrent pas l'accomplissement des formalités de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme concernant leur recours contentieux. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application des dispositions de l'article R. 222-1 visé ci-dessus. Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A E et de Mme D C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de M. F au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E, désigné représentant unique en application de l'article R. 411-5 du code de justice administrative, au préfet de l'Yonne et à M. B F. Copie en sera adressée à la commune d'Ancy le Libre. Fait à Dijon le 27 novembre 2023. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, cc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
ORTA_2200444_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel