TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistement
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200445_20230118
- Date
- 18 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 janvier et 3 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Emeraude, représenté par Me Savi demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° PC 013055 21 00143P0 en date du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Marseille a délivré à la SAS Envol un permis de construire un ensemble immobilier de 33 logements sur un terrain cadastré 860 E n° 14 situé 143 avenue de la Timone, ensemble la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux en date du 27 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Marseille conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 septembre et 14 octobre 2022, la SAS Envol, représentée par la SCP Berenger Blanc Burtez-Doucede, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à l'application des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un acte enregistré le 6 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Emeraude déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2023, la société Envol déclare accepter le désistement du syndicat requérant et déclare se désister de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () " . 2. Le désistement du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Emeraude est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Le désistement de la SAS Envol de ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Emeraude. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la société Envol de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de la résidence de l'Emeraude, à la commune de Marseille et à la SAS Envol. Fait à Marseille, le 18 janvier 2023. Le président, signé F. SALVAGE La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 janvier 2023
Référence
ORTA_2200445_20230118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel