TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 22 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200447_20220722
- Date
- 22 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2022, M. D A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sari-Solenzara a accordé à Mme B C un permis de construire une maison individuelle sur un terrain cadastré section B n° 1240, situé lieudit Costa Gelata. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. " 3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 26 avril 2022 et dont il a accusé réception le 28 avril 2022, M. A n'a pas justifié devant le tribunal avoir notifié sa requête à la commune de Sari-Solenzara et à Mme C. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la requête n'est pas recevable. 4. Au surplus, le requérant, qui se borne à relever que le plan d'accès à la parcelle cadastrée section E n° 1240 produit dans le dossier de demande est erroné au motif que le tracé d'accès à cette parcelle traverse la parcelle n° 1082 dont il est propriétaire, ne tire aucune conséquence de ce constat. Le moyen n'est ainsi, en l'état, manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera transmise à la commune de Sari-Solenzara et à Mme B C. Fait à Bastia, le 22 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2022
Référence
ORTA_2200447_20220722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel