TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200448_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur et la préfète des Hautes-Alpes lui ont refusé le bénéfice de la majoration de l'aide du FEADER. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Pour contester la décision attaquée, M. A se borne à soutenir qu'il s'était mis d'accord avec l'entreprise AMCV (terrassement et maçonnerie) afin de débuter les travaux subventionnés au début de l'année 2018. Il indique que ces travaux ont cependant été retardés en raison d'un manque de plans d'exécution, ce qui ne lui a pas permis de finir l'opération en étant encore jeune agriculteur. M. A, qui n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, ne conteste pas sérieusement le motif de la décision contestée et ne soulève ainsi aucun moyen opérant tendant à contester sa légalité. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 24 novembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2200448_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel