TA25Tribunal Administratif de BesançonDésistement
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 13 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200449_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mars 2022, M. A B entend demander au tribunal d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2022 par lequel le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté a procédé au retrait de l'attestation de non-soumission au contrôle des structures des exploitations agricoles n°BFC-2021-09-27-00009 du 27 septembre 2021 qui lui avait été délivrée. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d'Or, d'une part, informe le tribunal qu'il a procédé au retrait du refus d'autorisation d'exploiter et qu'il a délivré à M. B le 5 août 2022 une nouvelle attestation de non-soumission au contrôle des structures des exploitations agricoles et, d'autre part, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire au non-lieu à statuer sur la requête. Par une lettre du 9 novembre 2022, le tribunal a demandé au requérant, en application de l'article R. 612-5-1 du code justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. En dépit de la demande du 9 novembre 2022 qui lui a été adressée le 9 novembre 2022 à 18h38 au moyen de l'application " télérecours citoyen " et qui est réputée lui avoir été notifiée deux jours plus tard en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, M. B doit, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardé comme s'étant désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfet de la Côte d'Or. Fait à Besançon le 13 décembre 2022. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, - p 2 - N°2200449
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Chronologie de l'affaire
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TA2513 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
ORTA_2200449_20221213
Données disponibles
- Texte intégral