TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 7 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2200452_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 février 2022, Mme B A C, représentée par Me Perdu, demande au tribunal d'annuler la décision du 7 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre régional des œuvres universitaires scolaires d'Amiens a refusé de lui attribuer une indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE). Elle soutient que : - l'autorité administrative a décidé d'instituer une prime correspondant à une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise mais fait dépendre le versement de la prime de la rémunération indiciaire des agents ; - le principe d'égalité de traitement des agents publics s'oppose au versement d'une indemnité fondée sur le montant de la rémunération indiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Si Mme A C soutient que l'autorité administrative a décidé d'instituer une prime correspondant à une indemnité de fonction, de sujétion et d'expertise pour les agents contractuels mais fait dépendre le versement de la prime de la rémunération indiciaire des agents, elle ne se prévaut à l'appui de ce moyen de la méconnaissance d'aucune disposition légale ou réglementaire, ni d'ailleurs d'aucune norme, alors qu'elle se borne à renvoyer aux termes de ses écritures, sans d'ailleurs sans prévaloir, à un procès-verbal d'une séance du comité technique du centre régional des œuvres universitaires scolaires, lequel se borne à émettre des avis. Il s'ensuit que ce moyen est manifestement dénué des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité, alors que la requérante se borne à soutenir que ce principe s'opposerait au versement d'une indemnité fondée sur le montant de la rémunération indiciaire, sans préciser sur quel point ni dans quelle mesure serait ainsi créée une rupture d'égalité entre agents placés dans une situation identique. Par suite, la requête de Mme A C, qui ne comporte que des moyens manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C. Fait à Amiens, le 7 avril 2023. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
ORTA_2200452_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel