TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200452_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'avis des sommes à payer émis le 3 décembre 2021 par le président de l'association syndicale autorisée (ASA) Compagnie du canal de Craponne Pélissanne, au titre de la taxe d'arrosage 2021, pour un montant de 83,35 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ". 2. Mme A, qui conteste l'avis des sommes à payer émis le 3 décembre 2021 par le président de l'ASA Compagnie du canal de Craponne Pélissanne au titre de la taxe d'arrosage 2021, se borne à soutenir qu'elle doit être exonérée de cette taxe dans la mesure où l'eau du canal ne traverse pas son terrain. L'intéressée ne produisant aucune pièce au soutien de ses allégations, les conclusions aux fins d'annulation de la présente requête ne sont manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2200452_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel