TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 29 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200455_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2022, Mme B A a saisi le tribunal d'un litige l'opposant à l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ". 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ; () ". Aux termes de l'article R. 281-4 du même livre : " Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception. Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 ". Il résulte des dispositions précitées que les requérants ne sont recevables à saisir le tribunal qu'après avoir effectué une réclamation préalable à l'administration fiscale. 3. Mme A a été destinataire de deux saisies à tiers détenteur en date du 9 septembre 2021 et du 29 novembre 2021 dont elle demande la main levée. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion et d'aucun moyen satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. En outre elle n'a pas été accompagnée de la preuve d'une réclamation préalable à l'administration fiscale conformément à l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, ni de l'impossibilité de la produire. Par suite, la requête présentée par Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2022. Le président, Signé L. MARTIN La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé M-Y. METELLUS
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
ORTA_2200455_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel