TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 27 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2200455_20230627
- Date
- 27 juin 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 février 2022, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Clermont-Ferrand la requête de M. A B, enregistrée le 19 janvier 2022, par laquelle il doit être regardé comme demandant d'annuler la décision implicite de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) refusant de lui créditer quatre points sur son permis de conduire à la suite d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué le 2 septembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, l'ANTS conclut à l'irrecevabilité de la requête étant dirigée contre une autorité incompétente en matière d'instruction des demandes et de délivrance des titres. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Par un courrier du 15 mai 2023, M. B a été invité par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée au requérant, le 15 mai 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue le 17 mai 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au préfet du Puy-de-Dôme et à l'agence nationale des titres sécurisés. Fait à Clermont-Ferrand, le 27 juin 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. pm
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 juin 2023
Référence
ORTA_2200455_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel