TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200455_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. B A doit être regardé comme contestant la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le préfet des Hautes-Alpes a rejeté son recours gracieux présenté à la suite de la décision notifiée le 2 octobre 2021 du rejet de sa demande d'indemnisation en réparation de la prédation par le loup, à la suite du dommage constaté le 13 septembre 2021 par l'Office français de la biodiversité (OFB) sur la commune de Puy-Saint-André. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. En l'espèce, si M. A soutient que les attaques de loups n'engendrent pas nécessairement de traces du prédateur sur l'animal décédé mais peuvent susciter de la panique conduisant l'animal à prendre la fuite puis à mourir, il ne développe aucun élément suffisamment précis sur les circonstances en cause de nature à venir au soutien de sa requête tendant à l'indemnisation du préjudice subi. De même, le fait rappelé par le requérant tiré de ce qu'une de ses bêtes a déjà été retrouvée morte dans un bosquet sans pour autant faire l'objet d'une déclaration est par lui-même inopérant et donc sans incidence sur le bien-fondé du litige 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne comporte que des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Marseille, le 16 novembre 2023. La présidente, Signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier, 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2200455_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel