TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 6 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200457_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme A B, représentée par Me Lacroix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de refus de reconnaissance de maladie professionnelle notifiée le 14 décembre 2021 ; 2°) de prononcer la reconnaissance de l'imputabilité au service public administratif de la maladie professionnelle RG 65 dont elle est affectée ; 3°) d'accorder la prise en charge des arrêts de travail du 23 novembre 2020 au 11 septembre 2021 ainsi que des soins du 28 janvier 2021 au 31 mars 2021 au titre de sa maladie professionnelle. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes () elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. () / Chaque fichier transmis au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 porte un intitulé commençant par le numéro d'ordre affecté à la pièce qu'il contient par l'inventaire détaillé. Lorsque le requérant recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application, l'intitulé du fichier décrit également le contenu de cette pièce de manière suffisamment explicite. / () Par dérogation aux dispositions des deuxième et troisième alinéas, lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête () ". 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 dudit code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. / () ". 4. Il résulte des dispositions citées au point précédent, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que chacune d'elles doit être transmise par un fichier distinct. Ces pièces ne peuvent, à titre dérogatoire, être regroupées au sein d'un même fichier que lorsqu'un nombre important d'entre elles constitue une série homogène. En cas de méconnaissance de cette règle, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête. 5. En l'espèce, la requête de Mme A B, représentée par Me Lacroix, a été introduite au moyen de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code précité, dite " Télérecours ". A l'appui de cette demande, la requérante a annoncé la production de onze pièces répertoriées dans un inventaire détaillé. Cependant, il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des pièces annoncées a été regroupé dans un seul fichier informatique. Si l'intégralité de ces pièces étaient produites au soutien de la demande d'annulation de la décision en litige, elles ne sauraient sur ce seul fait être regardées comme constituant une série homogène au sens des dispositions de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, susceptibles de faire l'objet d'un regroupement au sein d'un fichier commun. En dépit de l'invitation à régulariser la demande adressée par le tribunal à l'avocat de la requérante le 14 février 2022, qui l'informait des modalités de régularisation et des conséquences de sa carence, lui laissant un délai de quinze jours pour transmettre chacune des pièces annoncées par un fichier distinct, et dont celui-ci a accusé réception le même jour à 18 heures 46, le conseil de la requérante n'a pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de Mme B, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 414-5 du code de justice administrative et qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable et peut donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Orléans, le 6 décembre 2022. La présidente de la 4ème chambre, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au préfet du Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
ORTA_2200457_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel