TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 31 août 2022
- ECLI
- ORTA_2200460_20220831
- Date
- 31 août 2022
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une transmission enregistrée le 1er mars 2022, Mme A B a communiqué au tribunal les documents suivants : - la décision du 9 février 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube lui demande de rembourser l'aide exceptionnelle de solidarité (prime COVID 2020) d'un montant de 100 euros qui lui a été attribuée à tort ; - le recours qu'elle a présenté le 22 février 2022 à sa caisse d'allocations familiales à l'encontre de la décision de récupération d'indu précitée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges mentionnés à de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". 3. Mme B s'est bornée à transmettre au tribunal les documents tels que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance. Dès lors, en l'absence de conclusions soumises au juge, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 31 août 202Le président de la 3ème chambre, Signé P. C.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 août 2022
Référence
ORTA_2200460_20220831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel