TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 4 janvier 2023
- ECLI
- ORTA_2200460_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 22 février 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel qui lui a été délivré par le maire de la commune de Mézidon Vallée d'Auge le 16 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Il ressort du certificat d'urbanisme attaqué par M. A B que le maire de la commune de Mézidon Vallée d'Auge a décidé que le terrain objet de la demande, cadastré 749 ZI 34, ne peut être utilisé pour un changement de destination d'un bâtiment en habitation et un détachement d'un lot aux motifs, d'une part, que le projet ne respecte pas le règlement de la zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la Vallée d'Auge dès lors que le bâtiment n'est pas repéré sur le règlement graphique et que le projet n'est pas nécessaire à une activité agricole et, d'autre part, que le terrain d'assiette du projet ne peut être raccordé au réseau public d'électricité dans les conditions définies par l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme et que la commune n'a pas prévu de réaliser les travaux d'extension du réseau public, le projet nécessitant une extension du réseau public de 45 mètres en domaine public.
3. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. ". Si le requérant fait valoir qu'un lotissement de cinq pavillons se trouve à côté de sa propriété et que l'électricité étant à proximité, il se chargera de faire une demande, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. En outre, si M. B, en faisant valoir que deux bâtiments sont édifiés à proximité de la parcelle d'assiette du projet qui se trouverait donc dans une zone constructible, a entendu exciper de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone A du plan local d'urbanisme intercommunal de la Vallée d'Auge, ce moyen n'est manifestement pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comprend que des moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Mézidon Vallée d'Auge.
Fait à Caen, le 4 janvier 2023.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. GodeyCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
ORTA_2200460_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel