TA102Tribunal Administratif de la Martinique
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 9 février 2023
- ECLI
- ORTA_2200460_20230209
- Date
- 9 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200460 le 30 juillet 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique l'a placé en demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de le rétablir à un plein traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200461 le 30 juillet 2022, M. A C D B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique l'a placé en demi-traitement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique de le rétablir à un plein traitement. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu : - les décisions attaquées, - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Les requêtes n° 2200460 et n°2200461 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision. 3. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 16 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la Martinique a informé M. B que l'accident dont il a été victime le 24 juin 2022 était reconnu imputable au service et qu'en conséquence, les arrêts de travail et frais médicaux s'y rapportant seraient pris en charge par l'administration. M. B a ainsi été rétabli à plein traitement pour l'ensemble de la période en cause par une régularisation intervenue sur son bulletin de salaire du mois de septembre 2022. Dès lors, les conclusions des requêtes n°2200460 et 2200461 présentées par M. B sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu pour le tribunal d'y statuer. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions des requêtes n° 2200460 et n° 2200461 de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Martinique. Fait à Schœlcher, le 9 février 2023. La présidente du tribunal, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 - 2200461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Date
- 9 février 2023
Référence
ORTA_2200460_20230209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel