TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200461_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 26 août 2021 à l'encontre de la décision des autorités consulaires françaises à Alger rejetant la demande de court séjour de Mme D B, sa sœur. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". L'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ". 3. La présente requête tend à l'annulation d'une décision relative à un refus de visa opposé à Mme D B, personne majeure, laquelle n'a pas signé la requête. Et M. A, son frère, n'a pas intérêt à agir contre cette décision. M. A a été invité, par un courrier du tribunal en date du 14 janvier 2022, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 16 septembre 2022. La présidente, S. RIMEU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N° 2200461
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
ORTA_2200461_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel