TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200462_20230302
- Date
- 2 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2022, M. B A représenté par Me Lusteau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, a suspendu M. A de ses fonctions avec maintien de salaire ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité ouest conclut au rejet de la requête. Par un mémoire, enregistré le 7 février 2023, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation de sa requête et maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 février 2023, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest déclare accepter le désistement pur et simple de M. A. Vu : - les autres pièces du dossier. - le code de justice administrative. Par décision du 1erseptembre 2022, le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 1' donner acte des désistements ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () .". Sur le désistement des conclusions à fin d'annulation : 2. Le désistement des conclusions à fin d'annulation présenté par M. A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement à fin d'annulation de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. Fait à Rennes, le 2 mars 2023. Le magistrat désigné, signé Y. Moulinier La République mande et ordonne au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 mars 2023
Référence
ORTA_2200462_20230302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel