TA14Tribunal Administratif de CaenDésistement
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 9 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2200462_20240909
- Date
- 9 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 février 2022, le 12 octobre 2023, le 27 mai 2024 et le 27 mai 2024, Mme A C et M. B C, représentés par la SELARL Médéas, ont demandé au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision par laquelle le maire du Détroit a implicitement rejeté leur demande du 15 avril 2021 tendant à ce que soient réalisés des travaux sur le chemin de la Chesnaie ; 2°) de condamner la commune du Détroit à leur verser la somme de 16 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commune de procéder aux travaux d'entretien du chemin jusqu'à leur propriété pour le rendre carrossable, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Détroit une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 17 octobre 2022 et 30 juillet 2024, la commune de Le Détroit, représentée par la SELARL Concept Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme et M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2024, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de Mme et M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune du Détroit tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme et M. C. Article 2 : Les conclusions de la commune du Détroit tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B C et à la commune du Détroit. Fait à Caen, le 9 septembre 2024. Le président de la 2ème chambre, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, le greffier, J. Lounis
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2024
Référence
ORTA_2200462_20240909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel