TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandDésistement
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200464_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mars 2022, M. A B, représenté par la SCP Borie et Associés, Me Kiganga demande au tribunal : 1) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer une carte de séjour ; 2) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ; 3) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer dans un délai de 5 jours un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 31 juillet 2023, le préfet du Puy-de-Dôme informe le tribunal avoir remis un récépissé de demande de carte de séjour à M. B. Par un courrier du 23 août 2023, M. B a été invité par la présidente du tribunal, compte tenu de l'état du dossier, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ()". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. En dépit de la demande adressée au requérant, le 23 août 2023, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, et reçue par son avocat sur l'application " Télérecours " le 24 août 2023 à 10h35, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Puy-de-Dôme. Fait à Clermont-Ferrand, le 26 septembre 2023. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. mb
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2200464_20230926
Données disponibles
- Texte intégral