TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200467_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, M. B A a saisi le tribunal d'un litige relatif à l'attribution de la prime " MaPrimeRénov ". Il soutient que suite à des travaux effectués sur sa résidence principale, il fait un recours devant le tribunal afin d'obtenir le bénéfice de la prime " MaPrimeRénov ". Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens () inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ". ". 2. Si M. B A peut être regardé comme contestant la décision du 15 décembre 2021 de l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) rejetant implicitement son recours administratif formé contre la décision refusant de faire droit à sa demande d'aide au titre de " MaPrimeRénov ", l'intéressé n'invoque, à l'appui de sa requête, aucun moyen opérant et n'a pas complété la motivation de sa demande dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 mars 2023
Référence
ORTA_2200467_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel