TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2200467_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2022, M. B A C, représenté par Me Alexandrine Boia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 décembre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube, agissant au nom du département de l'Aube, a rejeté son recours contre la décision du 19 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube a rejeté sa demande tendant à l'attribution à titre rétroactif du revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020 ; 2°) d'enjoindre au département de l'Aube de faire droit à cette demande ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Aube une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'auteur de la décision ne bénéficie pas d'une délégation de signature ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - en raison du caractère recognitif de la qualité de réfugié, il a droit au versement du revenu de solidarité active à compter de sa demande. Par un mémoire enregistré le 20 mars 2023, le département de l'Aube conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les droits du requérant au revenu de solidarité active à compter du mois d'octobre 2019 ont été reconnus par une décision du 27 juin 2022 et que les sommes correspondantes ont été mises en paiement. M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mars 2022. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les droits au revenu de solidarité active : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 3° constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A C, ressortissant soudanais, a sollicité l'asile en France le 22 mai 2018 et l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides lui a reconnu le 6 octobre 2020 le statut de réfugié. Il a déposé le 12 octobre 2019 une demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active, à laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aube n'a fait droit qu'à compter du mois d'octobre 2020. Le requérant a contesté cette décision dans cette mesure. 3. Il résulte de l'instruction que l'administration a fait droit à cette demande et a procédé en juin 2022 au versement de la somme correspondant aux droits de l'intéressé au revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020. Les conclusions de la requête tendant au rétablissement de ses droits sur cette période sont ainsi devenues sans objet, et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais du litige : 4. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Boia, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Aube le versement à Me Boia de la somme de 1 200 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions la requête de M. A C tendant à l'attribution de droits au revenu de solidarité active pour la période d'octobre 2019 à septembre 2020. Article 2 : Le département de l'Aube versera à Me Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au département de l'Aube et à Me Alexandrine Boia. Copie en sera adressée à la caisse d'allocation familiales de l'Aube. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 mai 2023. Le magistrat désigné, signé P. D
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 30 mai 2023
Référence
ORTA_2200467_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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