TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 3 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200468_20230303
- Date
- 3 mars 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 janvier 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 janvier 2022 par laquelle l'agence nationale de l'habitat (ANAH) a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la prime de transition énergétique dite MaPrimeRénov. Elle soutient que : - l'agence nationale de l'habitat (ANAH) ne lui ayant pas accordé la prime sollicitée pour des travaux relatifs à la chaudière et au chauffe-eau alors qu'elle lui avait accordée pour deux autres postes de travaux, elle a fait une nouvelle demande, qui a été implicitement rejetée ; - ce rejet implicite doit correspondre à un oubli. Par un mémoire en défense enregistré le 4 novembre 2022, l'ANAH conclut au non-lieu à statuer en faisant valoir que le dossier a été régularisé. Par lettre du 20 décembre 2023, le tribunal a demandé à Mme A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1' - Donner acte des désistements ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par un courrier adressé à Mme B A le 20 décembre 2022 qui en accusé réception le 22 décembre suivant, l'intéressée a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Le délai d'un mois est venu à expiration sans qu'une confirmation soit intervenue. Par suite, Mme A doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l'agence nationale de l'habitat (ANAH). Fait à Bordeaux, le 3 mars 2023. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 5ème chambre, B. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 mars 2023
Référence
ORTA_2200468_20230303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel