TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 23 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2200468_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022, M. A C et Mme B C, représentés par Me Billaud, demandent au tribunal d'annuler l'arrêté de non opposition à la déclaration préalable déposée par M. et Mme E, délivré par le maire de la commune d'Encausse-les-Thermes le 29 novembre 2021.
Par un mémoire en défense en date du 14 juin 2022, la commune d'Encausse-les-Thermes conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Une demande de maintien de la requête en date du 22 décembre 2023 a été adressée à Me Billaud, conseil de M. et Mme C, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ()- 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, l'avocat de M. et Mme C a été invité, par un courrier du Tribunal adressé le 22 décembre 2023 par le biais de l'application Télérecours, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier qui a été lu sur l'application Télérecours le 22 décembre 2023, précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, les requérants seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. M. et Mme C, représentés par Me Billaud, n'ont pas répondu à l'invitation du tribunal et sont ainsi réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
Sur les conclusions de la commune d'Encausse-les-Thermes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d'Encausse-les-Thermes de mise à la charge des requérants d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de procédure.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. et Mme C.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Encausse-les-Thermes tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A C, à la commune d'Encausse-les-Thermes et à M. et Mme D E.
-copie sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 23 janvier 2024.
Le président de la 3ème Chambre,
Philippe GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
ORTA_2200468_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel