TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200469_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2022, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 8 mars 2022 par laquelle la faculté des sciences et techniques de l'université de Corte a refusé son inscription en master 1 " Sciences, technologie, santé, mention gestion de l'environnement parcours Sciences de l'eau et de l'environnement ". Le requérant soutient : - que c'est à tort que sa candidature a été écartée au motif que son niveau était insuffisant dès lors qu'il possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation, qu'il justifie d'un niveau de compréhension de la langue française avec le niveau B2 du cadre européen et qu'il a une expérience en tant qu'hydrologue ; - que cette décision fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel d'ingénieur hydrologue ; Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, l'université de Corse, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université soutient que : - la requête est irrecevable faute d'énoncer des conclusions ; - les moyens de la requête sont inopérants et pourront être rejetés en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de chambre des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter, après l'expiration du délai de recours, les requêtes ne comportant que des moyens inopérants. En application du 5° du même article, ces mêmes présidents peuvent aussi statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice adminsitrative. 2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat () ". Aux termes de l'article D. 612-36-2 de ce code, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le jury d'admission en master 1 " Sciences, technologie, santé, mention gestion de l'environnement parcours Sciences de l'eau et de l'environnement " de l'université de Corte a rejeté la demande d'inscription de M. A au motif que son niveau était insuffisant. 4. En premier lieu, le requérant expose que le refus dont il a fait l'objet serait mal fondé dans la mesure où il possède le diplôme nécessaire pour entrer dans cette formation, qu'il justifie d'un niveau de compréhension de la langue française avec le niveau B2 du cadre européen et qu'il a une expérience en tant qu'hydrologue. Toutefois, ces considérations sont sans incidence sur le motif ayant fondé la décision attaquée dès lors que dans le respect des dispositions citées au point 2 ci-dessus s'agissant de formations dont les capacités d'accueil sont limitées, les refus reposent sur la seule prise en compte de la valeur du dossier de l'intéressé qui a été estimé soit intrinsèquement inférieure au niveau d'expertise pratique et théorique des disciplines requis pour accéder au master 1 brigué, soit comparativement inférieure à celle des autres candidatures dans un contexte contraint. En outre, il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de contrôler ou de se substituer à l'évaluation faite par un jury de la valeur des candidats, non plus que, s'agissant de l'inscription à l'entrée d'une formation universitaire, de contrôler l'appréciation portée par l'instance compétente des mérites respectifs des candidatures qui lui ont été soumises. 5. En second lieu, si le requérant soutient que le refus qui lui a été opposé fait obstacle à la réalisation de son projet professionnel d'ingénieur hydrologue, les conséquences de la décision attaquée sont cependant sans incidence sur sa légalité. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, dont il y a lieu de requalifier les conclusions comme tendant à l'annulation de la décision attaquée, ne comporte que des moyens inopérants. Il y a donc lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 7. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'accueillir les conclusions de l'université de Corte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'université de Corte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à l'université de Corte. Fait à Bastia, le 21 septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, Signé P. MONNIER La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORTA_2200469_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel