TA87Tribunal Administratif de Limoges
TA87 · Tribunal Administratif de Limoges — 8 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200470_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2022, M. A B, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 12 janvier 2022 par laquelle le directeur de la maison centrale de Saint-Maur a refusé de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement en tant qu'il méconnait les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale de Saint-Maur de procéder à la modification des tarifs du catalogue de cantines de l'établissement afin qu'il respecte les tarifs fixés au niveau national par le ministre de la justice, dans un délai de quinze jours à compter de la notification à intervenir ;
3°) d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.
Par ordonnance du 30 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (). Aux termes de l'article R. 634-1 de même code : " Dans les affaires qui ne sont pas en état d'être jugées, la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties ou par le seul fait du décès, de la démission, de l'interdiction ou de la destitution de son avocat. Cette suspension dure jusqu'à la mise en demeure pour reprendre l'instance ou constituer avocat ".
2. M. B est décédé le 1er avril 2023. Par une lettre du 5 septembre 2023, Me Ciaudo, avocat de M. B, informe le tribunal qu'il n'est pas en mesure de faire reprendre l'instance par ses ayants droit. Par suite, le requérant étant décédé en cours d'instance alors que l'affaire n'était pas en état d'être jugée, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée aux ayants droit de M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Limoges, le 8 novembre 2023.
Le président,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
ifAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Tribunal Administratif de Limoges
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ORTA_2200470_20231108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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