TA102Tribunal Administratif de la MartiniqueRejet
TA102 · Tribunal Administratif de la Martinique — 5 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200471_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 août 2022, M. A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler la déclaration de main courante de la gendarmerie de Ducos en date du 9 mai 2022 ; 2°) d'annuler de la décision de refus implicite de la gendarmerie de Ducos en date du 2 juin 2022 lui refusant de voir la page ou est apposée sa signature dans le cahier vert de garde à vue en date du 5 janvier 2022 ; 3°) de condamner l'Etat au versement de la somme de six millions (6 000 000) d'euros pour le préjudice subi ; 4°) de condamner la gendarmerie de Ducos au versement de la somme de six millions (6 000 000) d'euros de dommage et intérêt pour le préjudice subi ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. La requête de M. B tend à l'annulation d'actes de procédure judiciaire et à la réparation de préjudices liés à ces actes. Or, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ou se rattachant directement à celle-ci, ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit à raison de leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire. Par suite, la requête de M. B échappe manifestement à la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 2° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Schœlcher, le 5 septembre 2022. La présidente, H. Rouland-Boyer La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA102
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Martinique
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
ORTA_2200471_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel