TA20Tribunal Administratif de BastiaRejet
TA20 · Tribunal Administratif de Bastia — 4 juillet 2022
- ECLI
- ORTA_2200473_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, Mme B A conteste un avis des sommes à payer relatif d'un montant de 240 euros émis à son encontre par le centre hospitalier Notre-Dame de la Miséricorde à Ajaccio et demande au tribunal d'établir une nouvelle facture. Elle soutient qu'elle doit régler les frais d'obsèques de sa mère et payer des charges alors qu'elle n'a aucune activité professionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Le directeur général du centre hospitalier d'Ajaccio a émis, le 30 mars 2022, à l'encontre de Mme B A un titre exécutoire pour avoir paiement de la somme de 240 euros correspondant aux frais médicaux et d'hospitalisation de sa mère, Annonciade A, du 11 janvier 2022 au 23 janvier 2022, date de son décès. Mme A qui déclare contester l'avis des sommes à payer qui lui a été adressé, doit être regardée comme demandant l'annulation du titre exécutoire du 30 mars 2022. 2. La requérante ne conteste ni la régularité ni le bien-fondé du titre exécutoire. La circonstance que sa situation financière ne lui permettrait pas de s'acquitter de la somme dont le paiement lui est réclamé par l'établissement public de santé est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée. Il est toutefois loisible à l'intéressée de solliciter le cas échéant du centre hospitalier une remise gracieuse de sa dette. Il suit de là que Mme A ne critique pas utilement le titre exécutoire émis à son encontre. 3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () " 4. Il résulte de ce qui a été indiqué au point 2 qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à ce que le tribunal établisse une nouvelle facture qui ne sont au demeurant pas recevables. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera transmise au centre hospitalier d'Ajaccio. Fait à Bastia, le 4 juillet 2022. Le président du tribunal, Signé T. VANHULLEBUS La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bastia
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
ORTA_2200473_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel