TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 30 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2200474_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er février 2022, M. A B, représenté par Me Mary, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 4 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour d'un an dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte journalière de cent euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et à fin d'injonction tout en maintenant ses conclusions tendant au paiement des frais liés à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " 2. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance pur et simple. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et des conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 30 mars 2023. Le président de la 1ère chambre, P. MINNE N°2200474
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Chronologie de l'affaire
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TA7630 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200474_20230330
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 30 mars 2023
Référence
ORTA_2200474_20230330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel