TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 17 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200474_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme C B A, représentée par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2021, par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour, lui a fait obligation à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire au préfet de la Guyane de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4 °) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Mathieu conclut au rejet de la requête. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Guyane a délivré à Mme B A une carte de séjour provisoire valable du 19 décembre 2022 au 18 décembre 2025. Par suite, les conclusions de la requête tendant à d'annulation de l'arrêté du 14 octobre 2021 et les conclusions accessoires à fin d'injonction présentées par Mme B A sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. 3. Mme B A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Barriquault, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Barriquault de la somme de 600 euros. ORDONNE: Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B A. Article 2 : L'Etat versera à Me Barriquault, une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 17 novembre 2023. Le président, Signé O. GUISERIX La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
ORTA_2200474_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA