TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2200477_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 7 mars 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Pau, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. A B. Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat sur son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision portant rejet de sa demande de subvention au titre de la prime de transition énergétique " MaPrimeRénov ", ensemble cette même décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B. Elle soutient qu'elle a accordé au requérant la subvention sollicitée, d'un montant de 1 275 euros, par une décision du 17 janvier 2022, et que son versement a été effectué. Par une ordonnance du 21 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 septembre 2023 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la subvention sollicitée par M. B, d'un montant de 1 275 euros, lui a été accordée, par décision du 17 janvier 2022, puis mise en paiement par un ordre de paiement du 27 janvier 2022. L'intéressé, à qui le mémoire en défense présentée par la directrice générale de l'Agence nationale de l'habitat a été communiqué, ne conteste nullement ce versement, et dans ces conditions, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Fait à Pau, le 2 avril 2024. La présidente de la 3ème chambre, signé S. PERDU La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2200477_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA