TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200481_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Cornille, demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Pessac à lui verser la somme de 3 889,99 euros en réparation du préjudice subi résultant du dysfonctionnement du réseau d'assainissement de la maison sise 49 rue Jean Bart ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Pessac la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2023, la commune de Pessac, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant la somme de 2 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, M. B A déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. M. A, par son mémoire enregistré le 30 novembre 2023, déclare se désister de l'instance. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Pessac sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pessac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Pessac. Fait à Bordeaux le 30 novembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. CABANNE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2200481_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel