TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 septembre 2022
- ECLI
- ORTA_2200482_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2022, Mme A B, demande au tribunal d'annuler le titre de recette d'un montant de 878,85 euros émis le 21 décembre 2021 par la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys. Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre, reçue le 26 avril 2022, le tribunal a demandé à Mme B si elle entendait maintenir ses conclusions. Par un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, Mme B a indiqué qu'eu égard à l'annulation du titre de perception, elle estimait inutile de répliquer mais entendait maintenir ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. Au cours de l'instance, la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys a informé le tribunal qu'elle avait constaté l'extinction de la créance par prescription au regard de l'article L. 13331-7 du code de la santé publique et qu'elle avait annulé, par voie de conséquence, le titre exécutoire contesté. Il ressort des pièces du dossier que cette annulation a été rendue exécutoire le 31 décembre 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la communauté d'agglomération de Blois Agglopolys. Fait à Orléans, le 20 septembre 202La présidente de la 2ème chambre, Anne-Laure DELAMARRE La République mande et ordonne au Préfet du Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2248
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
ORTA_2200482_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA