TA101Tribunal Administratif de La Réunion
TA101 · Tribunal Administratif de La Réunion — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2200483_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 avril 2022 et 24 octobre 2023, la SAS Razel-Bec Réunion venant aux droits de la société A3TN, représentée par Me Ramsamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 740 émis le 23 septembre 2021 par la communauté intercommunale des villes solidaires (CIVIS) pour un montant de 578 750 euros en vue du recouvrement de pénalités de retard appliquées dans le cadre de l'exécution du marché de travaux n°2019DGT001 ; 2°) de la décharger en conséquence de l'obligation de payer de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la CIVIS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2023, la CIVIS, représentée par Me Boissy, conclut : 1°) à titre principal, au non-lieu à statuer ; 2°) à titre subsidiaire, au rejet de la requête ; 3°) à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Razel-Bec Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Banvillet, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 242-3 du même code : " Sur demande du bénéficiaire de la décision, l'administration est tenue de procéder, selon le cas, à l'abrogation ou au retrait d'une décision créatrice de droits si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait peut intervenir dans le délai de quatre mois suivant l'édiction de la décision. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la SAS Razel-Bec Réunion, le président de la CIVIS a, par décision du 17 août 2023, procédé à l'annulation du titre exécutoire attaqué. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est pas davantage allégué que la société requérante ou un tiers aurait demandé le retrait de cette décision créatrice de droit dans le délai de quatre mois mentionné aux articles L. 242-1 et L. 242-3 du code des relations entre le public et l'administration qui est désormais échu. Il suit de là que la décision du 17 août 2023, dont rien n'indique par ailleurs qu'elle ait fait l'objet d'un recours, est à ce jour définitive. Par suite, les conclusions de la SAS Razel-Bec Réunion tendant à l'annulation du titre exécutoire du 23 septembre 2021 et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 578 750 euros sans devenues objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Razel-Bec Réunion, qui n'est pas la partie perdante, le versement à la CIVIS d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CIVIS le versement à la SAS Razel-Bec Réunion d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Razel-Bec Réunion aux fins d'annulation du titre exécutoire du 23 septembre 2021 et de décharge de l'obligation de payer la somme de 578 750 euros. Article 2 : La communauté intercommunale des villes solidaires versera à la SAS Razel-Bec Réunion la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la communauté intercommunale des villes solidaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions présentées par la SAS Razel-Bec Réunion sont rejetées Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la Razel-Bec Réunion et à la communauté intercommunale des villes solidaires. Fait à Saint-Denis, le 24 novembre 2023. Le magistrat désigné, M. BANVILLET La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/la greffière en chef La greffière, E. POINAMBALOM
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- Tribunal Administratif de La Réunion
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2200483_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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