TA25Tribunal Administratif de BesançonRejet
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2200490_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 16, 23 mars et 23 avril et 6 juin 2022, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler le certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 23 mai 2022 par le maire de Port-sur-Saône en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé lieu-dit " la Caillette ". Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 4 mai 2022, la commune de Port-sur-Saône fait part de ses observations en réponse à la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". Et aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 2. D'une part, Mme B entend contester la légalité du courrier du 10 mars 2022 par lequel le maire de Port-sur-Saône l'a informée que si elle déposait une demande de certificat d'urbanisme, celle-ci serait rejetée dès lors que la parcelle BE n°16 sise lieu-dit " la Caillette " lui appartenant est située en zone N dans le projet de plan local d'urbanisme de la commune de Port-sur-Saône. Toutefois, ce courrier ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions de la requérante dirigées contre ledit courrier sont irrecevables et doivent être rejetées. 3. D'autre part, à supposer que Mme B ait entendu également solliciter l'annulation du certificat d'urbanisme opérationnel négatif délivré le 23 mai 2022 par le maire de Port-sur-Saône en vue de la construction d'une maison sur un terrain situé lieu-dit " la Caillette ", il ressort de ce document qu'elle a déposé sa demande le 22 mars 2022 soit postérieurement à l'introduction de sa requête. Dans ces conditions, le contentieux n'étant pas lié, les conclusions dirigées contre ce certificat d'urbanisme négatif sont également irrecevables et doivent être rejetées. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Port-sur-Saône. Fait à Besançon, le 12 octobre 2023. Le premier conseiller, faisant fonction de président de la 2ème chambre, A. Pernot La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2200490
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA2512 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2200490_20231012
TA1017 mai 2026
DTA_2200490_20260507Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2200490_20231012
Données disponibles
- Texte intégral